Newsletter Alidoro juin 2016
Manager et conduire le changement dans une start-up |
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Initiés depuis deux ans, les coffee meetings du Business Innovation Centre – Cap Omega de Montpellier se poursuivent en 2016.
Autant de sujets abordés lors de cette matinée conviviale animée par Pascale COURANT. |
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Harcèlement moral : l’employeur n’est plus systématiquement responsable |
Jusqu’à présent, la jurisprudence concluait de manière constante à la responsabilité de l'employeur d'un salarié ayant été victime de harcèlement moral, au nom de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Quand bien même l’employeur n’ait commis aucune faute (Cass. soc. 21-6-2006 n° 05-43.914) et qu’il ait pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements dès qu’il en a eu connaissance (Cass. soc. 3-2-2010 n°08-44.019). Une position pouvant être perçue comme injuste et contre-productive côté employeur : Pourquoi mettre en place des mesures de prévention si sa responsabilité est systématiquement reconnue ? Dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation opère un revirement important : elle estime désormais qu'un employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral à une double condition :
Cette nouvelle approche redonne tout son sens à l’obligation de prévention et devrait davantage inciter les entreprises à développer des actions de sensibilisation auprès de ses salariés. Sources : Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19702 |
Du nouveau sur l’indemnité de non-concurrence |
Pour rappel, une clause de non-concurrence, constituant une entrave au libre exercice d’une activité professionnelle par le salarié après la rupture de son contrat de travail, doit notamment prévoir, sous peine de nullité, une contrepartie financière en faveur de l’intéressé (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-45.135 : RJS 10/02 n° 1119). La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur cette question : Fin du préjudice automatique en cas d’absence de contrepartie financière Dans un arrêt du 25 mai 2016, la Cour de Cassation a jugé que le défaut d’une contrepartie financière n’entraîne pas une condamnation automatique de l’employeur, en l’absence de preuve d’un préjudice. Le salarié devra donc dorénavant apporter la preuve d’un préjudice subi pour être indemnisé. Il pourra notamment mettre en avant son respect de l'obligation de non-concurrence qui l’a limité dans sa recherche d'emploi durant un certain temps. Source : Cass. Soc., 25 mai 2016, n°14-20578 Pas de minoration de l’indemnité même si la convention collective le prévoit Dans un arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation vient réaffirmer cette interdiction y compris lorsque cette modulation du montant de l’indemnité est prévue par une convention collective. En l’espèce, si une disposition conventionnelle prévoit une telle minoration, l’employeur ne doit donc pas l’appliquer et veiller, au moment de la rupture du contrat de travail, à verser au salarié le montant prévu pour éviter tout contentieux. Source : Cass. soc. 14 avril 2016 n° 14-29.679 |
Ne pas confondre avis d’aptitude avec réserve et avis d’inaptitude |
L’avis d’inaptitude déclenche des obligations légales spécifiques pour l’employeur : recherche d’un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, reprise du paiement des salaires dans le délai d’un mois, licenciement pour inaptitude en cas d’impossibilité de reclasser le salarié (C. trav., art. L. 1226-2 et s., L. 1226-10 et s.). De telles obligations ne se retrouvent pas dans l’hypothèse d’un avis d’aptitude assorti de réserves, l’employeur ayant pour seule obligation de réintégrer le salarié sur son poste, au besoin aménagé, ou sur un emploi similaire (C. trav., art. L. 1226-8 ; Cass. soc., 22 octobre 1997, nº 94-44.706). La Cour de cassation rappelle cette distinction dans un arrêt du 13 avril dernier, rendu dans le cas particulier d’un avis d’inaptitude au poste, suivi, dans le délai d’un mois, d’un avis d’aptitude avec réserve. La Cour de Cassation a validé la position de l’employeur en indiquant que l’avis à prendre en compte pour apprécier les obligations de l’employeur et le régime juridique applicable était le dernier avis médical rendu, à savoir l’avis d’aptitude, lequel s’impose aux parties et au juge à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours en contestation auprès de l’inspection du travail. Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, n° 15-10.400 |
Les chèques-vacances |
Créés en 1982 par le gouvernement pour favoriser le départ en vacances des salariés, les chèques-vacances étaient à l’origine mis en place par les entreprises disposant d’un comité d'entreprise. Depuis juillet 2009, ce dispositif est ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés. Octroyer des chèques-vacances à ses salariés présente un double intérêt : motiver et fidéliser les salariés en augmentant leur pouvoir d'achat ; bénéficier d'un cadre fiscal et social particulièrement avantageux. Le point sur les modalités de mise en place et d’utilisation dans notre fiche pratique. |
4,15 millions de salariés ont bénéficié de chèques-vacances en 2015 |
En dépit d’un contexte économique incertain pour les entreprises, les chèques-vacances sont en hausse constante : + 2,6 % en 2015 selon l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV). Celle-ci indique que les entreprises de moins de 50 salariés auraient majoritairement contribué à cette progression. L’année dernière, les chèques-vacances ont représenté:
Source : ANCV (30 mars 2016) |